Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R921-51

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


La part du quota national de captures et d'effort de pêche dont dispose chaque organisation de producteurs est déterminée en application des articles R. 921-35 à R. 921-50.
La part du sous-quota d'une organisation de producteurs liée à l'antériorité de ses producteurs est égale au produit du quota annuel réparti par le pourcentage que représente la somme des antériorités de ses producteurs au 1er janvier de l'année de répartition par rapport à la somme globale des antériorités des producteurs.
Pour certaines espèces, la date à laquelle l'adhésion des producteurs est prise en compte peut être déterminée en fonction des contraintes particulières de la campagne de pêche.
La répartition peut être ajustée temporairement en fonction des échanges, des pénalités ou de l'utilisation de la réserve nationale en application des articles R. 921-48, R. 921-63 et R. 921-64.


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