Code du travail

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019

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Article L6341-1

Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)

L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.






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