Article L281-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 101
Les astreintes sont recouvrées par les comptables publics compétents, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.