Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 10 août 1994 au 31 décembre 2005

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Article L109 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 1994 au 31 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 82 () JORF 10 août 1994

Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.

La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.

En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.

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