Code de la consommation

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

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Article R334-58 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous les réserves qui suivent.

En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.

L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, devant le juge chargé des saisies immobilières.

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