Article R243-10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-703 2006-06-16 art. 2 I, VIII, IX, XV JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.