Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R612-67

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.

Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.


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