Article L5721-8
Version en vigueur du 25 mars 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 - art. 2 (M)
Modifié par LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 - art. 2 (V)
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
Conformément au V de l'article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016, l'article L. 5721-8, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.