Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article D314-28

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et démarches prévues à l'article D. 314-27. Ce diplôme national sanctionne un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III au sens de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle.


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