Article R1614-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.