Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2015 au 09 juin 2019

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Article R752-46

Version en vigueur du 15 février 2015 au 09 juin 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1

A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :

1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;

2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;

3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.


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