Article R351-40
Version en vigueur depuis le 28 février 2006
Modifié par Décret n°2006-233 du 21 février 2006 - art. 3 () JORF 28 février 2006
Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.