Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

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Article L3512-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Est considéré comme du tabac à rouler, le produit du tabac destiné à être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler.


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