Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L5425-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :

1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;

2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.






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