Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article R317-14

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.


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