Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1 A

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10% à 2% en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.


Retourner en haut de la page