Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-7

Version en vigueur depuis le 11 mai 1994

Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 3 () JORF 11 mai 1994

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.


Retourner en haut de la page