Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.

Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.


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