Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.


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