Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 08 août 2010

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Article D442-5

Version en vigueur depuis le 08 août 2010

Création Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 3

Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.

La fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :

― assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l'accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;

― accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d'accueil ;

― organisation de projets collectifs d'animation hors du domicile ;

― médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l'accueillant familial ;

― mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil familial ;

― communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l'accueil familial ;

― mise en relation d'accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;

― recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l'accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;

― accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;

― réalisation de formations, construction de liens de travail et d'entraide, organisation de réunions d'échanges par thème pour les accueillants familiaux.

Le président du conseil général conclut avec le tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui détermine les prestations qu'il met en œuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.

Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l'initiative de l'une ou l'autre partie. L'accord de l'accueillant familial ou de la personne accueillie qui n'est pas l'initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d'accueil.

Lorsque l'accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées pour des prestations qu'elles financent en tout ou partie, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l'accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.


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