Article R15-33-55-7
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.