Article R15-33-55-6 (abrogé)
Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 8 () JORF 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.