Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L114-21

Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 115

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Retourner en haut de la page