Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 août 2018 au 10 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article R312-60

Version en vigueur du 01 août 2018 au 10 février 2022

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.


Retourner en haut de la page