Article L1414-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 32 III, art. 49 I, II JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.