Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 74 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.

Retourner en haut de la page