Code de la santé publique

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

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Article L6112-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99
Création LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (VT)

Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3.

Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du même code sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

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