Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

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Article 1415

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.


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