Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

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Article 236

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

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