Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L4141-4

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.

Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1.






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