Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 décembre 2021

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Article 125-00 A

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 44 (V)

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.


Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

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