Code de procédure pénale

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 décembre 2020

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Article 711

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

En cas d'accord des parties, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.


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