Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Naviguer dans le sommaire du code

Article L171

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.


Retourner en haut de la page