Article 890 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.