Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L121-11

Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 83 () JORF 24 février 2005

Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant.


Retourner en haut de la page