Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

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Article L512-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

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