Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R441-8

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 décembre 2016

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil départemental peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.


Retourner en haut de la page