Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 12 août 2018

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Article L544-2

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 12 août 2018

Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.


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