Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

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Article L753-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 29

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.


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