Code de commerce

Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

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Article A762-5 (abrogé)

Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 01 juillet 2018

Abrogé par Arrêté du 9 février 2018 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)

Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

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