Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 02 février 2007

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Article L421-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 02 février 2007

Abrogé par Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007
Création Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 74 () JORF du 24 décembre 1986

Sauf délibération spéciale de leur conseil d'administration, les offices publics d'aménagement et de construction sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.

Lorsqu'il est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, l'office :

- demeure soumis aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exception du premier alinéa de l'article 7, des articles 9, 9-2, 9-3, 12, 12-1, 14, 15, 51, 53, 53-1, 54, 55, 82 et du premier alinéa de l'article 87 ;

- tient sa comptabilité conformément au plan comptable général ;

- est soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


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