Article L612-4
Version en vigueur du 22 août 2015 au 29 novembre 2017
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.