Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2022

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Article R6146-2 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 2010 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2010-656 du 11 juin 2010 - art. 1

Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de propositions établie, dans les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical.

Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.

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