Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 septembre 2012 au 30 mai 2014

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Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies ou du sixième alinéa du II de l'article 44 octies A du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, de biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est comprise dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 du code général des impôts.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 29-I [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.

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