Code du travail

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015

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Article R5423-36 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.


L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.

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