Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 18 janvier 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L535 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 11 () JORF 18 janvier 2002
Création Loi n°91-626 du 3 juillet 1991 - art. 2 () JORF 5 juillet 1991

Les délibérations relatives à la répartition des lits entre le centre des pensionnaires et le centre médico-chirurgical, ainsi que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 531, sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants.

Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours suivant leur transmission au ministre chargé des anciens combattants qui peut, dans ce délai, demander une nouvelle délibération au conseil d'administration.

Retourner en haut de la page