Code du sport

Version en vigueur du 06 août 2014 au 26 août 2021

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Article L131-11

Version en vigueur du 06 août 2014 au 26 août 2021

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 63

Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.


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