Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 28 janvier 2016

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Article L1261-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 165
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.

L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.

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