Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 novembre 2023

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Article R5141-12 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Comme il est dit à l'article R. 234-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :

" Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. "

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