Article R313-27
Version en vigueur du 17 février 2006 au 20 décembre 2019
Création Décret n°2006-169 du 10 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006
Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.